Description: Le candidat et, en cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun de ses membres, produit avec sa demande de participation le Document unique de marché européen « DUME » dûment complété, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que l'opérateur économique concerné : 1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi marchés publics ; 2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi marchés publics. À tout stade de la procédure d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur pourra vérifier si la/les déclarations faites au moyen du DUME sont exactes ou concordent toujours avec la réalité en consultant les bases de données accessibles gratuitement dont l'adresse internet aura été mentionnée dans le DUME ou, à défaut de mention d'une telle adresse ou si le pouvoir adjudicateur ne parvient pas à obtenir directement les informations pertinentes via cette adresse, en demandant la production des justificatifs utiles conformément aux dispositions des articles 59, 62 et 63 et 72 de l'arrêté royal passation. La situation sur le plan des dettes sociales ou fiscales sera vérifiée d'office sur la base des attestations disponibles via l'application électronique Télémarc et, le cas échéant, des applications électroniques équivalentes accessibles gratuitement dans les autres États membres de l’UE dont l'adresse internet aura été mentionnée dans le DUME. 14.1.1 Motifs d’exclusion obligatoires Conformément à l’article 67 de la loi marchés publics et à l’article 61 de l’arrêté royal passation, sauf dans le cas où le candidat démontre, conformément à l'article 70 de loi marchés publics, avoir pris des mesures correctrices afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat de la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : - Participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du code pénal ou à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; - Corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; - Fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; - Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre ; - Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; - Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ; - Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Par dérogation, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices. 14.1.2 Motifs d’exclusion relatifs aux dettes sociales Conformément à l’article 68 de la loi marchés publics et à l’article 62 de l'arrêté royal passation, le candidat qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Le candidat peut néanmoins être autorisé à participer à la procédure si celui-ci n'a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ou s’il a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniq